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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article 488



- ajouter un paragraphe 4 avec le texte suivant:
«La nitroglycérine en solution alcoolique (groupe 30225) doit être emballée dans des boîtes en métal d'une contenance maximum d'un litre chacune, elles-mêmes emballées dans une caisse en bois pouvant contenir au maximum 5 litres de solution. Les boîtes en métal doivent être entièrement entourées de matières absorbantes formant tampon. Les caisses en bois doivent être entièrement doublées de matières appropriées imperméables à l'eau et à la nitroglycérine.
«Les colis de ce type doivent satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon l'appendice 15 pour le groupe d'emballage II.»