Article (Arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 4. - Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990, sont fixées à:
700 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage de tous les porcs reproducteurs et porcelets non sevrés de l'élevage, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de trente jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires;
500 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage des seuls porcs reproducteurs sérologiquement positifs et de leurs porcelets non sevrés, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de huit jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires.