Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 19. - Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, d'un animal suspect d'être atteint de la maladie d'Aujeszky doit en faire la déclaration aux services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où cette suspicion concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles 227 et 228 du code rural.