Article (LOI n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))
Art. 3. - Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, les commissions rogatoires sont, s'il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.