Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)
35. Catégories particulières d'investissements directs soumises au droit d'ajournement du ministre de l'économie, des finances et du budget:
Ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 342 à 345 et sont donc soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues au paragraphe 33, quelle que soit l'origine de l'investisseur, les opérations énumérées au 3o de l'article 11 du décret no 89-938 modifié:
- investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique;
- investissements mettant en cause l'ordre public, ou la santé publique,
ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre;
- opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.
Cette dernière définition ne s'applique pas seulement à la réglementation des relations financières avec l'étranger mais doit être prise dans son sens le plus large et concerne l'application des lois et règlements de toute nature.