Article (Arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises)
Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, une visite de conformité aux prescriptions techniques définies par le ministre chargé des transports est effectuée par un délégué de la commission de surveillance territorialement compétente nommé par le ministre à cet effet préalablement à toute délivrance ou tout renouvellement de certificat de bateau.