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Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)

Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)

Art. 5. - Au cours de leur formation, les enseignants sont soumis à un contrôle continu dont les résultats sont communiqués au moins chaque semestre. A l'issue de la formation un contrôle terminal est organisé par l'établissement chargé de la formation. Il doit comprendre au moins une épreuve écrite portant sur les domaines de pédagogie générale, de connaissance du système éducatif et de connaissance du milieu d'exercice, et une épreuve orale ayant trait à un rapport ou mémoire rédigé par l'enseignant en formation. La nature des épreuves doit figurer à l'article 4 du contrat passé entre l'Etat et l'association ou organisme responsable de la formation. Avant chaque session annuelle, le type d'épreuves, leurs objectifs, les critères d'évaluations retenus pour chacune d'entre elles doivent être explicités et, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole, portés à la connaissance des candidats.