Article (Décret no 91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux)
Art. 2. - Les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article 1er ci-dessus sont autorisés, dans l'ordre de présentation de leur candidature audit contrôle et dans la limite du quota annuel prévu à l'article 309 précité, à exercer la médecine et la chirurgie des animaux.
Au cas où le nombre des candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances excède le quota annuel mentionné ci-dessus, les intéressés conservent le bénéfice de ce contrôle et prennent rang par ordre d'antériorité de leur demande.