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Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 12


Frais à la charge de la société concessionnaire


12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, y compris les frais correspondant à l'éclairage des barrières de péage et des accès, ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où cela s'avère nécessaire sont à la charge de la société concessionnaire, sauf dispostion contraire résultant de l'application éventuelle des paragraphes 1.1, alinéas aI, bI, cI, 4.6 et 9.2.
12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire sauf recours contre qui de droit toutes les indemnités qui peuvent être dues à des tiers à ces mêmes titres. Toutefois, les indemnités à verser éventuellement à des sociétés minières au titre des dommages entraînés pour l'exploitation du sous-sol par la construction de l'autoroute A4 sont à la charge de l'Etat.
12.3. Sont en particulier à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains qui sont réalisées dès l'origine pour la phase définitive précisée au paragraphe 3.2, sauf pour les sections Saverne-Brumath-Nord et Les Grandes-Loges-Sainte-Marie-aux-Chênes de l'autoroute A4.
La société concessionnaire est tenue de procéder à l'étude des éventuels renforcements des ouvrages d'art situés sur les itinéraires routiers pour convois de classe E et super E. Les modalités de réalisation et de financement des renforcements qui seraient décidés par le ministre chargé de la voirie nationale sont établies dans les conditions du paragraphe 9.2 ci-dessus.
12.4. Lors du raccordement à un autre réseau concédé, le coût des échangeurs est pris en charge par moitié pour chaque société concessionnaire. Toutefois, la construction de l'échangeur entre les autoroutes A4 et A31 est à la charge de l'Etat.
12.5. Sur l'autoroute A26, la dépense de construction de l'échangeur avec la rocade minière (échangeur d'Aix-Noulette) a été partagée par moitié entre l'Etat et la société concessionnaire.
12.6. L'ensemble du système de l'échange entre l'autoroute A26, la rocade Est de Calais et la rocade littorale (Calais-Marck) est pris en charge par moitié entre l'Etat et la société concessionnaire.
12.7. La société concessionnaire participe au financement de la dépense de construction de la rocade Est de Calais sous forme d'un fonds de concours de 5 millions de francs versé à l'Etat.
12.8. Sur l'autoroute A1, la construction de l'échangeur de Plailly nécessite la réalisation concomitante d'une quatrième voie dans le secteur non concédé entre la bretelle d'insertion de Roissy et la bifurcation de l'autoroute A3, dans le sens Lille-Paris. La société concessionnaire participe au financement de la dépense de construction de cette quatrième voie pour un montant forfaitaire de 13,33 millions de francs.