Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
TITRE III
TRACTION ELECTRIQUE
(Ouvrages de contact et rails de roulement)
C HAPITRE Ier
Généralités
Article 77
Champ d'application
Les prescriptions du titre III doivent être appliquées:
Aux ouvrages de contact de la traction;
Aux rails de roulement et conducteurs de retour;
Aux ouvrages d'alimentation de la traction accrochés aux supports des fils de contact.
Les prescriptions du chapitre II doivent être appliquées à tous les types de traction électrique; celles des chapitres III et IV doivent l'être respectivement à la traction électrique par courant continu et à celle par courant alternatif.
Dans chaque chapitre, les prescriptions des différentes sections doivent être appliquées soit à tous les ouvrages (dispositions générales), soit aux ouvrages de contact aériens (fils de contact, conducteurs transversaux et de suspension, conducteurs d'alimentation accrochés aux supports des fils de contact, supports eux-mêmes), soit aux barres et rails de contact, soit aux rails de roulement et conducteurs de retour, soit aux installations d'alimentation des trolleybus.
Certains articles imposent des prescriptions complémentaires, d'une part aux installations de traction empruntant la voie publique (art. 84, 94 et 97),
d'autre part aux installations de traction établies sur plate-forme indépendante (art. 85 et 95).