Article (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Art. 12. - A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession,
anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa,
du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.