Article (Décret no 91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement)
Art. 3. - Les fonctionnaires ou les magistrats nommés à un emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade, à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.
Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.
Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.