Article (Arrêté du 6 décembre 1990 définissant, pour le service des essences des armées, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées)
Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent:
- être reconnus aptes à faire campagne en tous lieux et sans restriction;
- ne pas être exempts définitifs de sport;
- présenter le profil médical minimum suivant:
SIGYCOP
3234322
Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.