Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 20
Etablissements pyrotechniques
Le présent article est relatif au voisinage des établissements ou parties d'établissements où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve,
conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.
Aucune ligne électrique, en dehors du branchement qui dessert éventuellement les établissements, ne peut être établie à l'intérieur de ceux-ci ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et le domaine de tension de la ligne:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/1991
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