Article (Décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)
Art. 3. - L'indemnité est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
L'indemnité suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence.