Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Art. 2. - Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.
Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central prévu au chapitre IV dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.