Article (Décret no 91-1130 du 25 octobre 1991 modifiant le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 15 du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«La commission instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
«A cet effet la commission apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
«Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas la commission de la diffusion, préalablement à la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif, lorsque l'entente ou le groupement de programmation n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques.
«La commission est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité.
«La commission de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local.
«La commission peut, à l'issue des examens prévus aux alinéas précédents,
émettre des recommandations définissant les conditions d'une large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
«Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et au Conseil de la concurrence.»