Article (Décret no 91-459 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils)
Art. 5. - Il est interdit:
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
2o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve;
3o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.