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Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Art. 9. - Le 1o de l'article 16 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par l'article 16 suivant:
«Art. 16. - En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes:
«1o Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement; «2o Il adopte le projet d'établissement;
«3o Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus;
«4o Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement;
«5o Il adopte le règlement intérieur de l'établissement;
«6o Il donne son accord sur:
«a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves;
«b) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement; «c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissement;
«d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public;