Article (Décret no 90-75 du 17 janvier 1990 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur.