Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 23. - Les services accomplis dans les corps et les gradés régis par les dispositions des décrets no 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité et no 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.