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Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Art. 34. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires.

TITRE IV

ORGANISATION DES EXAMENS