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Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Art. 22. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
Un candidat ajourné à une session d'examen qui a obtenu au moins 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves est réputé avoir acquis l'unité ou les unités capitalisables correspondantes.