Article (Décret n° 92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Il est en outre précisé, dans un article 9-1 nouveau, que les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les heures d'écoute significatives de certains services dans les conditions susrappelées porteront effet pour l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
Le présent décret a en second lieu pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 précitée et de transcrire parallèlement certains engagements souscrits auprès de la Commission des communautés à la suite de réserves émises par celle-ci quant à la compatibilité du décret antérieur avec le droit communautaire.
Ainsi, la transposition de la directive «Télévision sans frontières» impose de remplacer, dans toutes les dispositions du décret du 17 janvier 1990, la référence aux oeuvres «originaires de la Communauté économique européenne» par une référence aux oeuvres «européennes» et d'introduire à l'article 6 la définition de ces oeuvres, qui inclut, sous différentes conditions, outre les oeuvres originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne, certaines oeuvres en provenance d'autres Etats européens.
Par ailleurs, la Commission des communautés ayant contesté la compatibilité avec le droit communautaire de la définition de l'oeuvre d'expression originale française fixée à l'article 5 du décret, il a été décidé de supprimer l'exigence de rédaction en langue française du scénario original et du texte des dialogues pour les oeuvres non intégralement tournées en français.
En troisième lieu, il est apparu utile de procéder, conformément aux suggestions des différents opérateurs et administrations concernés, à quelques ajustements du décret du 17 janvier 1990 sur quatre points:
En ce qui concerne la définition des oeuvres cinématographiques (art. 2 du décret), il est proposé d'exclure les documentaires qui ont obtenu un visa en vue d'une exploitation limitée en salles après avoir fait l'objet d'une première diffusion à la télévision, afin de ne pas soumettre les quelques rares oeuvres de prestige concernées aux lourdes contraintes inhérentes à la diffusion des films.
Par ailleurs, il est prévu que soient incluses dans cette définition les oeuvres étrangères qui ont fait l'objet d'une «exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine», et non, comme le prévoyait le texte antérieur d'une exploitation «commerciale significative hors de France», le contrôle de ces dernières conditions s'étant avéré particulièrement difficile.