Article (Arrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)
Art. 2. - I. - Le 7o de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« 7o Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants:
« - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale;
« - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. » II. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu:
« 8o Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. »