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Article (Décret no 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article (Décret no 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Art. 10. - L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière.
Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 11 décembre 1992, dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et diverses