Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 38. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 634-2-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 634-2-1. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
« En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
»