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Article (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)

Article (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)



Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à:
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
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b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
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c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
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II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
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