Article (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 14. - Les associations agréées avant la date de publication du présent décret le demeurent pour le temps restant à courir de la durée fixée par l'arrêté leur accordant l'agrément.
Les associations habilitées avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice du régime antérieur de l'habilitation pour le temps restant à courir de la durée fixée dans l'arrêté qui la leur a accordée.