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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 2 B


Cet article est modifié comme suit:
- au premier alinéa, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
« pour chacune des opérations des deux exercices suivants: valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance. »;
- au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots:
« et, le cas échéant, de l'exercice suivant ».
(Décret no 94-288 du 6 avril 1994.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un D bis intitulé: « Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés » qui comprend les articles 10 G bis et 10 G ter ainsi rédigés:
« Art. 10 G bis. - Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
« Elles doivent indiquer notamment:
« a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération;
« b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts;
« c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt;
« d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital; « e) Le montant de la dotation au compte « Provision » pratiquée à la clôture de l'exercice considéré;
« f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
« L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre,
conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.
« Art. 10 G ter. - Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date. » (Décret no 94-146 du 18 février 1994, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, L,
il est ajouté un article 38 C ainsi rédigé:

« Art. 38 C. - Le livre de recettes dont la production est prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est servi chronologiquement et présente le détail des recettes professionnelles encaissées.
« Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F.
« Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. » (Décret no 94-763 du 30 août 1994, art. 1er.)

Article 38 sexdecies JJ

Cet article devient sans objet.
(Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 30-I.)

Article 38 septdecies D

Cet article est ainsi rédigé:
« Les intermédiaires agréés mentionnés au 2 quater de l'article 83 du code général des impôts sont:
« a) La Banque de France;
« b) La Caisse des dépôts et consignations;
« c) Les établissements de crédit;
« d) Les sociétés de bourse;
« e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
« f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options. »

Article 38 septdecies G

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
« Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont:
« a) 1o La Banque de France;
« 2o La Caisse des dépôts et consignations;
« 3o Les établissements de crédit;
« 4o Les sociétés de bourse;
« 5o Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
« b) 1o Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés;
« 2o Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci;
« 3o Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts;
« 4o Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds;
« 5o Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
« 6o Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions;
« 7o Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions;
« 8o Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts. » Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, il est créé un B intitulé: « Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Exonérations temporaires » qui comprend les articles 39 sexies et 39 septies ainsi rédigés:
« Art. 39 sexies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
« II. - Ils doivent joindre à leur déclaration:
« 1o Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée;
« 2o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat;
« 3o Selon le cas:
« a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation;
« b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements;
« c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.
« Art. 39 septies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B sexies du code général des impôts font apparatre distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
« II. - Ils doivent joindre à cette déclaration:
« 1o Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée;
« 2o Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant:
« a) Sa dénomination et son adresse;
« b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité;
« c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations. » (Décret no 94-312 du 14 avril 1994, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X est complété par un article 41 duovicies C ainsi rédigé:
« Art. 41 duovicies C. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
« II. - Ils doivent joindre à leur déclaration:
« 1o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession;
« 2o Selon le cas:
« a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation;
« b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements. » (Décret no 94-455 du 31 mai 1994, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X ter est intitulé: « Report d'imposition des plus-values ». Il comprend un A intitulé: « Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux » qui regroupe les articles 41 quatervicies à 41 sexvicies complétés par un article 41 septvicies ainsi rédigé:
« Art. 41 septvicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tour échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres. » (Décret no 94-456 du 31 mai 1994, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, X ter, il est ajouté un B intitulé: « Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM » qui comprend l'article 41 octovicies ainsi rédigé:
« Art. 41 octovicies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. « Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration:
« a) Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993; « b) Une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements.
« II. - L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué.
« Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code.
« III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.
» (Décret no 94-85 du 26 janvier 1994, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, XI, il est inséré un 1o intitulé: « Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale » qui comprend un article 41-0 A ainsi rédigé:

« Art. 41-0 A. - I. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit:
« 1o Travaux agricoles:
« a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures;
« b) Semis et plantations;
« c) Entretien et traitement des cultures et plantations;
« d) Récoltes.
« 2o Travaux forestiers:
« a) Préparation et entretien des sols;
« b) Plantations et replantations;
« c) Exploitation des bois: abattage, ébranchage, élagage, éhouppage,
travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes;
« d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation;
« e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
« II. - 1o Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I;
« 2o Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
« III. - La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait. » (Décret no 94-287 du 6 avril 1994, art. 1er à 3.)