Article (Décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel)
Art. 2. - Les modalités de déclaration des installations et d’octroi de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du budget.