Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
C HAPITRE III
Le fonctionnement du comité de probation
et d'assistance aux libérés
Article D.N.C. 583
Néant.
Article D.N.C. 584
Néant.
Article D.N.C. 585
Néant.
Article D.N.C. 586
Le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Il peut charger un agent de probation des attributions suivantes :
1o Organiser et gérer le comité de probation;
2o Passer les actes nécessaires au fonctionnement du service;
3o Etablir un rapport d'activité annuel.