Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 536
La décision peut par ailleurs subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes:
1o S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés;
2o Suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3o Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation;
4o Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage;
5o Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives;
6o Payer à l'agent chargé du recouvrement des amendes les sommes dues à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives;
7o Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal;
8o Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel;
9o Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées;
10o Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction;
11o S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile;
12o Ne pas détenir ou porter une arme.