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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 366


Indépendamment des chirurgiens-dentistes dont les attributions sont précisées à l'article D.N.C. 392, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leurs concours à l'examen et au traitement des détenus, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 391-1.