Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 334
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif; éventuellement lui sont également remis:
- les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires;
- un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien;
- un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération;
- un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.N.C. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.