Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
B. - Transfèrements administratifs
Article D.N.C. 300
A l'intérieur du territoire, les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D.N.C. 297 à D.N.C. 299, sont effectués dans les conditions prévues par le procureur général.
Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national.
Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis et Futuna, le procureur général est également compétent pour décider un transfèrement à caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et un établissement pénitentiaire des îles Wallis et Futuna.