Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Art. 28. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit,
les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5o de l'article 13 y siègent dès leur élection; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.