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Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)

Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)


Art. 12. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté qui, au 31 décembre 1993, n’ont pas terminé leur formation ou n’ont pas réussi à l’examen final, tels que définis par l’arrêté du 13 juin 1986 relatif aux conditions de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales, peuvent bénéficier soit d’allégements de formation, soit conserver le bénéfice d’une ou de deux épreuves pour se présenter à l’examen final défini par le présent arrêté.
Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées à l’annexe V.