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Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)


Art. 7. - Le projet de plan régional ou interrégional, accompagné d’une notice précisant les objectifs qu’il retient et donnant les justifications des options qu’il a adoptées ainsi que des actions qu’il préconise, est mis à la disposition du public dans les préfectures et les sous-préfectures pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l’ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Les observations sur le projet de plan peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet dans chaque préfecture ou sous-préfecture.
Le projet de plan est, en outre, soumis pour avis au conseil régional ou aux conseils régionaux intéressés selon que le projet concerne une ou plusieurs régions.
Les projets de plans nationaux sont mis à la disposition du public dans les préfectures ainsi qu’au siège du ministère chargé de l’environnement pour être consultés pendant un délai de deux mois ; l’avis au public faisant connaître l’ouverture de cette consultation est, par les soins du directeur de la prévention des pollutions et des risques, publié quinze jours au moins avant l’ouverture de la consultation dans deux journaux à diffusion nationale.