Article (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 12. - La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Si un membre titulaire cesse d'exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, son suppléant devient titulaire à sa place dans la mesure où il remplit toujours les conditions initiales de désignation.
Lorsque son suppléant ne satisfait plus aux conditions susrappelées, le membre titulaire est remplacé:
1o S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant-chercheur du collège de la section concernée, élu par les autres membres élus de ce collège. Cette élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours;
2o S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant, il est procédé, soit par élection, soit par nomination, à la désignation d'un nouveau membre suppléant selon les modalités prévues aux 1o et 2o ci-dessus.
Le mandat du nouveau membre, titulaire ou suppléant, prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.