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Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)

Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)


Art. 2. - Il est inséré après l’article R. 235-7 du code rural un article R. 235-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 235-7-1. - Les licences sont délivrées aux pécheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l’article R. 235-13-1 du présent code.
« Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l’objet d’un renouvellement général. Toutefois, leur date d’expiration peut être prorogée d’un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l’établissement gestionnaire du domaine.
« Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d’apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu’il envisage d’engager pour l’exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s’il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. »