Article (Décret n° 93-1002 du 10 août 1993 relatif au fonctionnement des organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article R. 122-4 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de l’agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu’à la désignation par le conseil d’administration d’un agent comptable. »