Article (Décret no 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage)
«Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel.
«Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
«Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
«Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.»