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Article (Arrêté du 9 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 9 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Art. 9. - Le premier alinéa du paragraphe 2 (Epreuves pratiques, 1 Certificat S) de l'annexe III de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
« Le bateau de sport utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
« - être d'un type approuvé par la réglementation en vigueur et avoir l'armement correspondant;
« - avoir une longueur minimale de 5 mètres;
« - être équipé d'un moteur dont le taux de motorisation est supérieur à l'unité, doté d'un système de commandes à distance;
« - être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins soixante centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
« - être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.
« L'examinateur en charge de cette épreuve pratique peut, selon les circonstances, déroger à cette disposition dans le cas d'une personne qui se présente individuellement en candidature libre. » Dans le deuxième alinéa du même paragraphe, le mot « il » du début d'alinéa est remplacé par: « Le candidat », le reste de l'alinéa restant inchangé.