Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l’étranger mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire :
« 1° Dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
« 2° Qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans. »