Article (Décret no 92-166 du 20 février 1992 relatif aux vins délimités de qualité supérieure)
«En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié.»