Article (Arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)
Art. 9. - Le ministre chargé de l’aviation civile peut prononcer à tout moment l’élimination d’un élève dans les cas d’inaptitude médicale, d’inaptitude reconnue au cours de la formation ou d’échec aux examens.
Le ministre chargé de l’aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l’issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d’élimination dans les cas cités ci-dessus.