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Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


Art. 4. - Les articles 14, 16 et 17 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Le montant de la pension ne peut être inférieur :
« a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l’article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
« b) Lorsque la pension rémunère une période de quinze à vingt-cinq ans de services, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l’article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l’article 11.
« II. - Les pensions servies au titre de l’article 6 bis sont portées au montant minimum prévu à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article. »
II. - A l’article 16 :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Ouvrent droit à cette majoration :
« a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
« b) Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
« c) Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
« d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;
« e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d’en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l’octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
« 2 ° Au III, les mots : "l’article L. 527" sont remplacés par les mots : "l’article L. 512-3". »
III. - A l’article 17, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Soit lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d’un enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ; sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au II de l’article 16 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au III dudit article ; »