Article (Arrêté du 11 juin 1983 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés)
Art. 9. - Le ministre chargé de l’agriculture arrête par catégorie d’accès et par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis à l’examen de qualification professionnelle.
Le ministre chargé de l’agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir un deuxième stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.
Le ministre chargé de l’agriculture délivre le certificat d’aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.