Article (Arrêté du 19 juillet 1993 relatif aux conditions d'attribution différée des noms de chevaux de pur sang)
Art. 2. - Pour bénéficier de la dérogation stipulée à l’article 1er, le naisseur doit effectuer la déclaration du résultat de la saillie dans les délais légaux et porter l’inscription « N » dans les cases destinées normalement à proposer les noms.
Par défaut, tout dossier présenté sans proposition de nom sera considéré comme comportant la demande d’attribution différée du nom.